Question N° : 55131
de M. Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )QE
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire : Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le : 14/07/2009
Page : 6988
Rubrique : professions libérales
Tête d'analyse : enquêteurs de droit privé
Analyse : statut. création
Texte de la QUESTION :
M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la réforme de la procédure pénale évoquée par M. le Président de la République au cours d'une audience solennelle de la Cour de cassation du 7 janvier 2009, déjà évoquée, d'ailleurs, en 1949 par le professeur Donnedieu de Vabre. Une telle réforme devrait, toutefois, s'accompagner d'un renforcement des droits de la défense et notamment de la possibilité, comme le réclament les associations d'avocats, de faire appel à des enquêteurs de droit privé. C'est ainsi que, dès le 29 avril 1997, le conseil national des barreaux évoquait cette possibilité dans un rapport adopté par l'assemblée générale du 28 novembre 1998. Après l'affaire d'Outreau, dans sa séance du 14 mars 2006, le barreau de Paris adoptait un rapport qui, à son tour, évoquait cette possibilité en réclamant des garanties. De telles garanties sont également souhaitées par l'Union fédérale des enquêteurs de droit privé, à savoir le contrôle de l'autorité judiciaire pour éviter des déviances, contrôler la légitimité des investigations, éviter de nuire à l'instruction officielle, et enfin donner aux enquêteurs des pouvoirs dont ils sont actuellement dépourvus. À l'évidence, la profession d'enquêteur de droit privé, qui a été réglementée depuis le loi du 18 mars 2003, est appelée à jouer un rôle social et à intervenir, non seulement dans le cadre des procédures civiles et commerciales, mais également, dans un futur devenu proche, dans le cadre du droit pénal où elle intervient, déjà, dans les litiges relevant de la contrefaçon, des fraudes aux assurances, ou encore pour chercher de nouveaux éléments permettant la révision d'un procès. Or actuellement, le code de procédure civile ne permet pas, juridiquement, de saisir un enquêteur de droit privé pour faire rechercher, sous le contrôle d'un magistrat, notamment dans le cadre des mesures d'instruction, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, limitant les mesures d'instruction à la désignation d'un " consultant ", d'un " constatant " ou d'un " expert ". Le code de procédure pénale ne permet pas davantage un recours aux enquêteurs privés, contrairement à l'Italie où la loi permet aux personnes démunies de bénéficier de l'aide judiciaire pour s'adresser à ces techniciens spécialisés dans la recherche de preuves. Une réforme des procédures civiles et pénales s'avèrerait donc souhaitable pour permettre la désignation sous le contrôle des magistrats, d'un enquêteur de droit privé agréé par l'État et figurant sur une liste tenue par l'autorité judiciaire. Il lui précise que, faute de texte spécifique, certains enquêteurs privés sont nommés en qualité de " constatant " ou " d'expert ", notamment en matière civile et commerciale, par exemple dans des problèmes relevant de la concurrence déloyale, de la fraude aux assurances ou encore dans le cadre des procédures collectives. Au surplus, le statut des enquêteurs de droit privé, issu de la loi du 18 mars 2003, avait pour objet de moraliser et de professionnaliser cette activité mais a omis d'apporter des garanties complémentaires essentielles pour la protection du public. En conclusion, il souhaiterait connaître son avis sur les points évoqués et les intentions de la chancellerie pour : protéger le titre d'enquêteur de droit privé dans la loi du 12 juillet 1983 modifiée ; ajouter, dans ce même texte, l'obligation législative de respecter le secret professionnel ; modifier le code de procédure civile pour ajouter, dans les techniciens pouvant être nommés par le juge, les enquêteurs de droit privé agréés par l'État ; créer une liste des enquêteurs de droit privé agréés par l'autorité judiciaire, comme il existe déjà des enquêteurs de personnalité, enquêteurs privés désignés par les juridictions pénales ; permettre aux avocats, sous le contrôle du juge, de faire appel aux enquêteurs de droit privé agréés par l'État dans le cadre des procédures pénales aux fins de renforcer les droits de la défense ; permettre, sous conditions, l'accès des personnes démunies aux enquêteurs privés par leur prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Enfin il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de créer une commission, associant les professionnels concernés, pour réfléchir aux différents problèmes évoqués qui visent à améliorer le fonctionnement de la justice et à redonner confiance dans une institution qui constitue l'un des piliers essentiels de notre démocratie.
Question écrite n° 09616 posée par M. Philippe RICHERT (du Bas-Rhin - UMP)
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Publiée dans le JO Sénat du 16/07/2009 - page 1786
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rôle des agents de recherches privées. À l'heure actuelle, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, définit l'activité de recherches privées. Mais il n'est pas apparu nécessaire au législateur de conférer aux agents de recherches privées des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de leur activité. Ils n'ont par exemple pas de carte professionnelle. Or leur rôle, important, qui permet parfois de compléter celui de la police ou de la gendarmerie, nécessiterait une règlementation. En Allemagne ou en Suisse notamment, l'étroite collaboration entre ces différentes fonctions permet une efficacité accrue de chacun. C'est pourquoi il lui demande s'il serait possible de réfléchir à une professionnalisation de cette activité, afin de créer un véritable code de déontologie, tant pour faciliter l'exercice de la profession que pour protéger ceux qui y font appel.
QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Rôle des agents de recherches privées :Question écrite n° 09616 posée par M. Philippe RICHERT (du Bas-Rhin - UMP)
En attente d'une réponse ministérielle de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Publiée dans le JO Sénat du 16/07/2009 - page 1786
Texte de la QUESTION :
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rôle des agents de recherches privées. À l'heure actuelle, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, définit l'activité de recherches privées. Mais il n'est pas apparu nécessaire au législateur de conférer aux agents de recherches privées des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de leur activité. Ils n'ont par exemple pas de carte professionnelle. Or leur rôle, important, qui permet parfois de compléter celui de la police ou de la gendarmerie, nécessiterait une règlementation. En Allemagne ou en Suisse notamment, l'étroite collaboration entre ces différentes fonctions permet une efficacité accrue de chacun. C'est pourquoi il lui demande s'il serait possible de réfléchir à une professionnalisation de cette activité, afin de créer un véritable code de déontologie, tant pour faciliter l'exercice de la profession que pour protéger ceux qui y font appel.


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